3. La déclaration visée à l’article 2 est faite à l’aide du formulaire prescrit par le ministre et contient les mentions suivantes:a) le nom et l’adresse de l’arbitre de grief et s’il y a lieu de ses assesseurs;
b) le mode et la date de nomination de l’arbitre de grief;
c) la mention de l’article du Code du travail (chapitre C-27) en vertu duquel l’arbitre de grief est intervenu;
d) la nature du grief et la date où il a été déposé;
e) les noms et adresse de l’association de salariés et de l’employeur;
f) le secteur dans lequel l’entreprise exerce son activité;
g) la date du règlement ou du désistement du grief et la date du constat par l’arbitre de grief de ce règlement ou désistement avant le début de l’enquête;
h) les dates d’audition;
i) la date de réception des mémoires des parties, le cas échéant;
j) la date des séances de délibéré si l’arbitre de grief est assisté de un ou deux assesseurs;
k) la date où la sentence a été rendue;
l) la date d’expédition de la sentence aux fins de dépôt.